Q-2, r. 40.1 - Règlement sur la récupération et la valorisation de produits par les entreprises

Texte complet
53.0.31. Toute entreprise visée à l’article 2, 2.1 ou 2.2 mettant sur le marché un produit visé à l’article 53.0.24 doit, dès la mise en œuvre du programme, mettre en place des points de dépôt dont le nombre, la nature et les caractéristiques répondent aux conditions suivantes:
1°  pour toute municipalité régionale ou tout territoire visé aux articles 16 et 17 où les produits de cette entreprise sont mis sur le marché, mettre en place un point de dépôt permanent dans au moins 40% des cliniques vétérinaires et au moins 80% des pharmacies communautaires ou, s’il n’y en a pas dans une municipalité régionale ou un territoire, dans 100% des dispensaires du territoire de cette municipalité régionale ou du territoire où les produits de cette entreprise sont mis sur le marché;
2°  le point de dépôt doit être conçu de manière à assurer des conditions d’entreposage et de manipulation sécuritaires des produits récupérés.
D. 933-2022, a. 61; D. 1369-2023, a. 24.
53.0.31. Toute entreprise visée à l’article 2 mettant sur le marché un produit visé à l’article 53.0.24 doit, dès la mise en œuvre du programme, mettre en place des points de dépôt dont le nombre, la nature et les caractéristiques répondent aux conditions suivantes:
1°  pour toute municipalité régionale ou tout territoire visé aux articles 16 et 17 où les produits de cette entreprise sont mis sur le marché, mettre en place un point de dépôt permanent dans au moins 40% des cliniques vétérinaires et au moins 80% des autres établissements commerciaux du territoire de cette municipalité régionale ou du territoire où les produits de cette entreprise sont mis sur le marché;
2°  le point de dépôt doit être conçu de manière à assurer des conditions d’entreposage et de manipulation sécuritaires des produits récupérés;
L’accès et le dépôt de produits aux points de dépôt doivent être gratuits.
D. 933-2022, a. 61.